COVID-19 & assemblées générales, une énième ordonnance…

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COVID-19 & assemblées générales, une énième ordonnance…

L’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété a été publiée au J.O du 21 mai 2020. Cette ordonnance prévoit plusieurs nouvelles adaptations de la loi du 10 juillet 1965.

En premier lieu elle décorrèle la période déterminant les contrats renouvelés durant la crise sanitaire de la prorogation de l'état d'urgence. Sont ainsi désormais considérés comme renouvelés automatiquement uniquement les contrats de syndic dont le terme est compris entre le 12 mars et le 23 juillet inclus. Ce renouvellement automatique est prolongé jusqu’au 31 janvier 2021.

Par ailleurs, pour faciliter la tenue des AG dans le contexte sanitaire actuel le syndic peut prévoir pendant cette période que les copropriétaires participent à l’assemblée par visioconférence (ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification) sans décision préalable de l’assemblée. Les copropriétaires peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées à l'article 17-1 A de la loi de 1965 (toujours en attente du formulaire dont le contenu doit être fixé prochainement par voie réglementaire).

De même jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique, en ne votant que par correspondance, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique est impossible.

Dans cette hypothèse il n’est plus nécessaire d’indiquer le lieu de tenue de l’AG dans la convocation. La feuille de présence et le PV pourront quant à eux être certifiés et signés par le président de séance dans les 8 jours suivants la tenue de l’AG.

Pour les assemblées convoquées avant la parution de cette ordonnance, si le syndic souhaite faire application de ces nouvelles dispositions, il devra informer les copropriétaires au moins 15 jours avant la tenue de l’AG par tout moyen permettant d'établir la date de la réception de cette information.

Lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, le président du conseil syndical, ou à défaut, l'un de ses membres, ou en leur absence, l'un des copropriétaires votant désigné par le syndic, assure les missions qui incombent au président de séance en application des dispositions du décret de 1967.

Toujours pour éviter la réunion d’un trop grand nombre de copropriétaires, jusqu’au 31 janvier 2021 un mandataire pourra recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 15 % des voix du SDC (contre 10% depuis la loi Elan).

Me Cyril SABATIE Avocat spécialiste en droit immobilier