Bail d’habitation : troubles de jouissance et responsabilité du bailleur

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Troubles de jouissance et responsabilité du bailleur

La cour d’appel de Montpellier rappelle, dans un arrêt du 14 mars 2023 n°21-00603, que l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent leurs locaux. Pour les juges montpellierains l’envoi au locataire fauteur de troubles d’une simple LRAR non suivi d’une action en résiliation du bail n’est pas suffisant.  Ainsi, le bailleur engage sa responsabilité s’il n’a pas utilisé les droits dont il dispose pour faire cesser les troubles de voisinage causés par son locataire. Selon les magistrats, le bailleur aurait dû engager une action en résiliation judiciaire du bail plutôt que de faire délivrer un congé pour motif légitime et sérieux (qui n’a pris effet que 2 ans après les troubles). Notons que cette décision est transposable au mandataire du bailleur qui ne serait pas diligent face aux troubles de jouissance subis par les voisins du locataire du bien qu’il administre.

Maître Cyril SABATIE ‑ Cabinet LBVS Avocats Associés