Les Eléments d’équipement « Indissociables »

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Les Eléments d’équipement « Indissociables »

Dans la Newsletter de juillet, il a été évoqué les éléments d’équipement dissociables qui relèvent de la Garantie de Bon Fonctionnement de 2 ans à compter de la réception des travaux (art 1792-3 Code civil).

Il convient donc, même si les décisions ne sont pas courantes, de détailler les responsabilités qui découlent de la mise en œuvre d’éléments d’équipement indissociables lesquels relèvent de l’article 1792-2 du Code civil.

L’élément sera considéré comme indissociable quand il fera corps avec les Ouvrages soit de viabilité soit de fondation soit d’ossature soit de clos ou de couvert. Sa dépose, son remplacement ou son démontage ne pourra donc s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’Ouvrage (ex : canalisation encastrée dans une dalle béton, carrelage scellé avec du ciment).

La Responsabilité Décennale des Constructeurs sera recherchée dans les deux hypothèses alternatives suivantes :

- soit l’élément est atteint dans sa propre solidité.

- soit l’élément défaillant a pour effet de rendre l’Ouvrage dans sa globalité impropre à sa destination.

Ainsi, par arrêt du 17/09/2020 (3ème civ. n°19-13.314) la Cour de Cassation a retenu la Responsabilité Décennale du Constructeur face à des désordres affectant le réseau de distribution d’eau chaude dans une Copropriété qui, eux, avaient pour effet de rendre l’Ouvrage impropre à sa destination :

« La Cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que l'installation de distribution d'eau chaude sanitaire était atteinte par la corrosion et que l'eau présentait des dépôts de couleur brun foncé et retenu que sa saleté, sa composition agressive, la non-conformité des canalisations à la réglementation du code de la santé publique et le danger sanitaire accompagnant l'accroissement du risque de développement de légionnelles rendaient les immeubles, affectés dans l'un de leurs éléments d'équipement, impropres à leur destination.

Elle en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les désordres relevaient de la garantie décennale des constructeurs ».