Le Désordre  « Futur » et « Certain »

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Le Désordre  « Futur » et « Certain »

Le délai décennal étant un délai « d’épreuve », il est donc nécessaire que le désordre revête la gravité décennale avant le terme des 10 années qui suivent la réception des travaux pour pouvoir être pris en charge.

Pour ce faire, la Jurisprudence rappelle qu’un dommage relève de la Responsabilité Décennale des Constructeurs si, bien que de nature « inesthétique » au moment de la déclaration de sinistre (ex : fissures filiformes), il va devenir de la gravité décennale, d’une manière future et certaine avant ce terme (ex : fissures infiltrantes).

La Cour de Cassation a ainsi été amenée à préciser récemment (Cass. 3ème civ. 04/03/2021 n° 19-20.280) que ce caractère futur et certain d’un désordre nécessite qu’un expert indique qu’il affectera la solidité ou la destination avant les 10 ans.

Par arrêt du 18/03/2021 (3ème civ n°19-20.710) la Cour de Cassation a donc jugé, a contrario, que si les balcons ne sont pas dans le délai de 10 ans affectés d’un dommage de la gravité décennale, seule la responsabilité contractuelle (art.1231-1 code civil) des Constructeurs pouvait être recherchée sur la base d’une faute prouvée :

« La Cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que les désordres survenus en 1997, 1999 et 2001 se manifestaient par des infiltrations d'eau le long des joints de dilatation, à la jonction entre le carrelage des balcons et les siphons de sol, en raison d'un défaut d'étanchéité, a relevé qu'aucune fissure n'avait été constatée ni signalée à l'intérieur de l'immeuble, qu'il n'était pas soutenu que les balcons ne pourraient pas être utilisés et que l'expert avait seulement noté, en 2006, soit deux années après l'expiration du délai d'épreuve, que ces désordres étaient « à terme » de nature à nuire à la solidité des balcons et que, si celui-ci avait constaté, en 2013, une aggravation significative du phénomène, il s'était à nouveau montré très incertain quant à l'incidence des désordres sur la solidité de l'ouvrage.

Ayant souverainement retenu qu'aucune impropriété à destination n'était caractérisée et qu'il n'était pas démontré, en dépit de la généralisation des désordres à de nombreux balcons sur une période de vingt-trois années depuis la réception, que ceux-ci se fussent aggravés au point de compromettre la solidité de l'ouvrage durant le délai d'épreuve, elle en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient être réparés au titre de la garantie décennale ».