Le Désordre « Evolutif »
Pour que le désordre soit considéré comme « évolutif » et ainsi relever de la Responsabilité Décennale des Constructeurs, il est nécessaire qu’il remplisse les trois conditions cumulatives suivantes :
- un dommage de nature décennale doit être survenu avant le terme et la victime doit avoir été indemnisée,
- au-delà des 10 années, une extension des dommages de nature décennale doit être apparue,
- cette extension doit affecter le même Ouvrage et les dommages doivent avoir la même origine que ceux initiaux.
Ainsi par décision du 12/05/2021 (3ème civ. n°19-19.378) la Cour de cassation rejette, en l’espèce, la notion de désordre évolutif :
« De nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal, qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai.
La Cour d'appel a relevé, au vu du rapport d'expertise, qu'aucun dommage de la gravité de ceux visés à l'article 1792 du code civil n'était apparu avant l'expiration du délai d'épreuve ».
Cette décision s’appuie sur les conclusions de l’expert qui, face à la rupture de vitrages, considère :
« qu’à l'heure actuelle, la rupture des vitrages n'altère en rien l'exploitation des serres, leur comportement thermique, leur étanchéité à l'air et à l'eau ainsi que la sécurité des travailleurs et des usagers » et ce, alors même que ces vitrages ont subi des épisodes de grêle très violents ; qu'il ajoute, dans le même sens, qu'il y a « lieu de souligner que ces désordres n'altèrent en rien les fonctions de stabilité de la structure des serres ni leurs fonctions d'étanchéité à l'air et à la pluie, ni celles d'usages et d'exploitation des serres, ni les conditions de sécurité des personnes et des travailleurs. Les désordres n'ont pas d'autres conséquences qu'esthétique ».