La Dommage Ouvrage (DO) : sanction de l'assureur et encadrement de l'indemnisation de l'assuré

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La dommage ouvrage (DO) : sanction de l’assureur et encadrement de l’indemnisation de l’assuré

Dans une décision récente (3ème civ 8/12/2021 n° 20-18.540), la Cour de Cassation, face à des malfaçons affectant des travaux de réfection entrepris au sein d’une copropriété suite à un incendie, rappelle que si l’assureur DO ne respecte pas le délai de 60 jours dans lequel il est enfermé pour transmettre sa lettre de prise de position sur les garanties du contrat, il se doit de couvrir intégralement tous les dommages qui lui ont été déclarés :

« Il résulte de [l’article L.242-1 alinéas 3 et 5 du Code des assurances] que l'assureur qui ne notifie pas à l'assuré, dans un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ne peut plus contester le principe de sa garantie et doit indemniser l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages résultant du sinistre déclaré.

Pour condamner la société Gan à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50 080,00 euros, l'arrêt retient, d'une part, que l'assureur n'a pas respecté le délai de soixante jours pour notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties et qu'il doit indemniser tous les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires ».

Cependant, cette décision souligne aussi à nouveau, que l’indemnisation due au syndicat des copropriétaires ne peut excéder les seuls travaux indispensables à la stricte reprise des désordres :

« Il retient, d'autre part, que le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des travaux consistant, après suppression du mur de refend, en des confortations des structures existantes, renforcements de la poutre métallique et de ses appuis et traitement des recoupements au feu. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la suppression du mur de refend était nécessaire à la réparation du sinistre déclaré, dont elle avait relevé qu'il consistait en un « défaut de stabilité au feu de la poutre métallique située au RDC dans les locaux de la SCI » et un « défaut de reprises des structures existantes sur les structures neuves situées dans les locaux de la SCI », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

Il convient donc de veiller, dans cette hypothèse, à ne pas « prêter le flanc » pour se voir contester par l’assureur l’étendue et ainsi, le coût objectif des travaux de réparations à entreprendre pour mettre un terme aux désordres.