Contrat RCP : Responsabilité des professionnels de l’immobilier dans le cadre du COVID 19

Temps de lecture : 5 minutes
Contrat RCP : Responsabilité des professionnels de l’immobilier dans le cadre du COVID 19

Contexte :

Dans le cadre du déconfinement progressif lié au COVID 19, vous êtes nombreux à nous solliciter sur la mobilisation des garanties de votre contrat RCP, à la suite des risques encourus, à l’occasion de la reprise progressive de votre activité.

Pour rappel, le contrat Responsabilité Civile Professionnelle Loi Hoguet a vocation à couvrir tous les dommages corporels, matériels ou immatériels qui pourraient être causés à un tiers par faute, négligence ou imprudence des professionnels de l’immobilier. Il appartient donc aux tiers de démontrer que le professionnel a commis une faute à l'origine de son préjudice. 

La présente note a pour objet de faire le point sur les conséquences de la responsabilité civile des professionnels de l’immobilier en cas de contamination au COVID 19. Il convient de distinguer la contamination d’un client (I) et la contamination d’un collaborateur(II).

I/ La responsabilité de l’agence en cas de contamination d’un client

Concernant la contamination d’un client, toute réclamation tomberait sous le coup du volet dommages corporels (plafond de garantie : 10 M€ par assuré, par sinistre et par année d’assurance). 

La charge de la preuve incombera au client qui devra démontrer que :

  • l’agence immobilière n’a pas respecté strictement les règles sanitaires imposées par le gouvernement (distanciation sociale, port de masque, réunion limitée à 10 personnes…),
  • le lien direct entre ce non-respect et sa contamination.

Dans cette hypothèse, pour assurer la défense des professionnels de l’immobilier, GRAS SAVOYE en charge des dossiers RCP, serait amenée à démontrer :

  • qu’aucun cas de covid 19 n’a été recensé dans l’agence,
  • que les conditions de vie, de transport ou de travail du client peuvent justifier d’une contamination dans d’autres circonstances que la rencontre avec le collaborateur de l’agence.

Nous ne savons pas à ce jour quelle sera la position des tribunaux. C’est pourquoi, cette analyse devra être affinée avec les premières décisions à venir. En tout état de cause, les garanties du contrat RCP auront vocation à être mobilisées.

II/ La responsabilité de l’agence en cas de contamination d’un salarié

Concernant l’employé qui contracte le virus, il est probable qu’il soit considéré que ce dernier ait été contaminé sur son lieu de travail. Dès lors, c’est vers son employeur qu’il se tournera pour manquement à la sécurité dans le cadre des préconisations sanitaires dues au covid-19.

La RC de l’employeur relèverait du volet faute inexcusable (plafond de garantie : 2 M€ par assuré, par sinistre et par année d’assurance). La reconnaissance d’une faute inexcusable suppose de prouver que l’employeur a failli à son obligation de sécurité.

Le ministère du travail a publié un protocole national de déconfinement pour aider et accompagner les entreprises à reprendre leur activité tout en assurant la protection de la santé de leurs salariés grâce à des règles universelles. Ce protocole précise la doctrine générale de protection collective que les employeurs du secteur privé doivent mettre en place.

Parmi les principales mesures, on citera l’introduction d’un critère d’occupation maximale des espaces ouverts au public et en milieu de travail. Ce critère est fondé sur l’estimation du nombre de mètres carrés par personne (m²/pers), nécessaire pour permettre à des personnes présentes simultanément dans le même espace (salariés, clients, etc.) d’évoluer dans le respect des règles de distanciation physique. Il a été fixé à 4m2 minimum par personne, ce qui doit permettre de garantir une distance minimale de 1 mètre autour d’une personne (dans toutes les directions).

Cette règle permet d’éviter le risque de contact, notamment dans les lieux de circulation ou d’activité qui génèrent des flux de personnes.

En cas de risque non maitrisable et de rupture accidentelle de cette distanciation (y compris par le non- respect par l’usager/salarié lui-même), des mesures complémentaires comme le port du masque«grand public » sont à mettre en place.Enfin, il convient de prendre en considération le risque de responsabilité pénale du chef d’entreprise, personne physique, cumulable avec la responsabilité de la personne morale employeur.En effet, l’employeur est pénalement responsable du respect des règles de sécurité du travail, découlant de la loi ou des règlements.Le non-respect de ces mêmes règles peut être sanctionné au titre d’une infraction non intentionnelle.

L’article 222-19 du code pénal qui dispose « : « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende ».

Le contrat RCP Loi Hoguet prévoit la prise en charge des frais de défense pour le dirigeant personne physique.Toutefois, les condamnations pénales ne sont quant à elles jamais couvertes par les contrats car non assurables.Afin d’éviter toute future mise en cause, il appartient aux professionnels de l’immobilier d’être en capacité de justifier de toutes les mesures mises en place et de consigner par écrit tout comportement de l’un de ses employés non conforme aux directives.Ce manquement devra faire être relevé par mail éventuellement doublé d’un recommandé.

Conclusion :

Le contrat RCP sera mobilisé et aura vocation à intervenir comme suit :

  • S’agissant de la contamination d’un client, toute réclamation relèverait du volet dommages corporels,
  • S’agissant de la contamination d’un salarié, la RC de l’employeur relèverait du volet faute inexcusable,
  • S’agissant de de responsabilité pénale du chef d’entreprise, le contrat RCP Loi Hoguet prévoit la prise en charge des frais de défense pour le dirigeant personne physique. Les condamnations pénales ne sont pas couvertes.

 

Télécharger le .pdf