Bail d’habitation : COVID-19 et congé « tardif » du bailleur

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Bail d’habitation : COVID-19 et congé « tardif » du bailleur

[e-Mo RCP] Bail d’habitation : COVID-19 et congé « tardif » du bailleur

Selon les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 si le délai de six mois laissé au bailleur pour délivrer un congé à son locataire devait expirer durant la période dite juridiquement protégée, celui-ci sera prolongé de deux mois à l’issue du mois suivant la fin de ladite période (à ce jour le 24 mai 2020).

Exemple : Un contrat de bail d’habitation arrive à son terme le 31 octobre 2020. Le bailleur qui souhaite donner congé doit délivrer un congé à son locataire au plus tard le 31 mars. En raison de l’état d’urgence sanitaire, il a été mis dans l’impossibilité de donner ce congé à compter du 12 mars. Ainsi en application des dispositions de l’article 5 précité le bailleur sera en droit de délivrer son congé jusqu’au 24 août 2020.

Si le locataire reçoit le congé délivré par le bailleur le 23 août 2020, ce congé sera ainsi régulièrement délivré et neutralisera la tacite reconduction du bail. Le locataire disposera d’un délai de six mois à compter de cette date avant que les effets de ce congé ne deviennent effectifs et qu’il soit tenu de quitter les lieux. La période s’étendant entre le 31 octobre 2020 (terme du bail de notre exemple) et le 23 février 2021 pourra être considérée comme une période exceptionnelle de prorogation temporaire du contrat de bail. 

Me Cyril SABATIE Avocat spécialiste en droit immobilier