Les dommages « intermédiaires »

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Les dommages « intermédiaires »

Alors que la Cour de Cassation, par un arrêt de principe du 10 juillet 1978, a instauré la notion de « dommages intermédiaires », la première décision rendue en la matière date du 22 mars 1995 (Cass, 3ème civ. n°95-15.233).

Force est de constater que la responsabilité pour « dommages intermédiaires » dont sont débiteurs, sous des conditions cumulatives, les « Constructeurs », reste encore ignorée par bon nombre de victimes et en particulier par les Syndics et Copropriétaires.

Les dommages intermédiaires constituent des dommages ne relevant pas de la garantie décennale (article 1792 du Code civil), ni de la garantie biennale (article 1792-3 du Code civil).

Ne peuvent ainsi être assimilées à un dommage intermédiaire la survenance d’infiltrations dans une piscine (Cass 3e civ. 08/07/2021 n° 19-15.165 : gravité décennale constatée).

Ces dommages doivent survenir impérativement après la réception des travaux (Cass. 3ème civ. 19/03/2020 n° 18-22.983).

La responsabilité pour dommages intermédiaires est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1231-1 du Code civil) et nécessite donc de démontrer la faute commise :

- soit par les Constructeurs (Cass. 3ème civ. 16/01/2020, n° 18-22.748)

- soit même par le Promoteur (Cass. 3ème civ. 14/05/2020, n° 19-10.434 et Cass. 3ème civ. 5/01/2022, n° 20-21.913)

Cette responsabilité peut être engagée par les Maîtres d’ouvrage durant les 10 années qui suivent la réception au regard de l’article 1792-4-3 du Code civil.

Exemples récents :

- Si les Balcons ne sont pas dans le délai d’épreuve affectés d’un dommage de la gravité décennale, la responsabilité civile décennale n’est pas applicable, seule la Responsabilité civile contractuelle de droit commun peut être engagée pour faute prouvée au titre de l’article 1231-1 du Code civil (Cass. 3ème civ. 18/03/2021, n° 19-20.710).

- Le préjudice esthétique découlant du défaut de mise en œuvre de l’étanchéité des casquettes béton engage la responsabilité civile contractuelle (article 1231-1 du Code civil) pour faute prouvée (Cass 3ème civ. 24/06/2021 n° 19-24.558).

En conclusion, nous pouvons entrevoir combien face à une non-garantie qui serait opposée, sur le fondement de la responsabilité décennale ou de la garantie de bon fonctionnement, au Syndicat des Copropriétaires ou aux Copropriétaires eux-mêmes par les Assureurs Dommages-Ouvrage ou Responsabilité civile Décennale, il reste encore ouvert un recours possible, pour faute prouvée, contre les Constructeurs et leurs Assureurs pour tous les dommages subis après réception « d’ordre inesthétique » (ex : fissures filiformes en façades). Il faut s’en souvenir pour protéger son patrimoine immobilier !